Unité économique et sociale et entretien préalable a licenciement
Publié le :
03/09/2019
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Les institutions représentatives du personnel (désormais le comité social et économique) peuvent être mises en place dans le cadre d'une unité économique et social, ensemble qui regroupe des sociétés juridiquement distinctes prises dans l'intégralité de leurs établissements et de leurs personnels.
L'unité économique est caractérisée par une unité de direction, une communauté d'intérêts et des activités complémentaires. Quant à l'unité sociale, elle est caractérisée par la soumission du personnel aux mêmes règles (règlement intérieur, convention collective.....), aux mêmes conditions de travail ou par l'interchangeabilité des salariés.
Les deux critères sont cumulatifs. Il a été jugé (cass soc 21 oct 1998 n° 97-60.432) qu'une communauté de travail entre les personnels des sociétés concernées, l'identité ou la complémentarité, même partielle, des activités et la concentration des pouvoirs de direction sont des éléments constitutifs de l'unité économique et sociale.
L'UES est reconnue par accord collectif ou par décision du tribunal d'instance.
Dès lors qu'une UES est reconnue, toutes les sociétés qui en font partie sont regardées comme une seule entreprise pour la réglementation applicable aux représentants du personnel.
La reconnaissance d'une UES doit également être prise en considération dans le cadre d'une procédure de licenciement.
L'article L 1232-2 du code du travail impose à l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. L'article R 1232-1 du même code dispose que la lettre de convocation à cet entretien préalable rappelle au salarié qu'il peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
La jurisprudence est venue précisée que lorsque l'employeur relève d'une unité économique et sociale, il doit mentionner que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'UES (cass soc 8 juin 2011 n° n10-14.650). A défaut, la procédure de licenciement est irrégulière.
L'irrégularité correspondante n'est sanctionnée, en application de l'article L 1235-2 du ncode du travail, que par une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire.
Cette irrégularité est autrement lourde de conséquence dès lors que le licenciement envisagé vise un salarié protégé.
Le Conseil d'Etat a ainsi récemment jugé (12 juin 2019 n° 408970 Veolia Eau / M) qu'en présence d'une irrégularité de ce type, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé devait ne pas y faire droit.
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