L’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE REPARE L’ENSEMBLE DES PREJUDICES LIES A LA PERTE D’EMPLOI
Publié le :
07/02/2022
07
février
févr.
02
2022
Par un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 18-23.535), la chambre sociale de la cour de cassation donne des précisions intéressantes sur les indemnités accordées au salarié licencié et sur les définitions et objets respectifs de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 juin 2018 ayant débouté des salariés qui demandaient la reconnaissance de la responsabilité d’une banque qui avait octroyé un crédit qualifié de ruineux à leur ancien employeur.
Ces salariés avaient en effet été licenciés pour motif économique quelques mois avant.
Or, ils avaient obtenu au terme d’une autre instance des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et d’un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisamment financé au regard des capacités de l’actionnaire principal.
La cour d’appel de Paris les a déboutés au motif que, selon elle, les préjudices invoqués par les salariés avaient déjà été réparés par le versement de l’indemnité légale de licenciement et par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée à la cour de cassation était de savoir si la faute commise par la banque avait occasionné un préjudice aux salariés qui n’avaient pas déjà été indemnisé.
La cour de cassation répond par la négative en rejetant le pourvoi des salariés avec la motivation qui suit : « Ayant constaté que les salariés licenciés pour motif économique avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour d’appel……...en a justement déduit……….que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au plan de sauvegarde de l’emploi avaient déjà été indemnisés ».
Cette décision, tout comme une décision récente précédemment commentée sur ce site et ayant donné une définition très rigoureuse du co-emploi, pose une nouvelle limite aux actions en responsabilité que pourraient envisager des salariés licenciés contre des tiers au contrat de travail.
Son intérêt est de poser deux définitions précises de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La première, l’indemnité de licenciement, qu’elle soit légale ou conventionnelle est présentée comme déconnectée de toute référence à un préjudice quelconque.
La cour de cassation affirme en effet que « l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail ».
Concernant la seconde, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour lui attribue le monopole de la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi en affirmant que « l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ».
Au-delà de l’aspect pédagogique de cet arrêt qui pose deux définitions précises, la question se pose de la compatibilité de cette définition de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme réparant la totalité des préjudices causés par un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail appelées communément « barème Macron ».
En effet, la définition posée par la cour de cassation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conjuguée avec un barème plafonnant cette indemnité en considération de la seule ancienneté du salarié nous apparaît incompatible avec le principe à valeur constitutionnelle de la réparation intégrale du préjudice.
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