APPLICATION DU BAREME MACRON ECARTEE PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS
Publié le :
14/06/2021
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2021
Par un arrêt important rendu le 16 mars 2021 (n° 19-08721), la Cour d’Appel de Paris confirme que les juges ont la possibilité de ne pas appliquer le barème Macron lorsque son application aboutit à une indemnisation d’un montant significativement inférieur à celui du préjudice subi par le salarié.
Rappelons que ce barème entré en vigueur en septembre 2017 impose au juge qui doit se prononcer sur l’indemnité que l’employeur doit verser à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse de fixer cette indemnité en respectant un minimum et un maximum en fonction de l’effectif de l’entreprise employeur.
La Cour d’appel de Paris invite à une appréciation au cas par cas (in concreto) et non à une appréciation abstraite ne prenant pas en compte la réalité (in abstracto).
La motivation adoptée est significative de cette démarche :
« Compte tenu de la situation concrète et particulière de Mme X âgée de 53 ans à la date de la rupture et de 56 ans à ce jour, le montant prévu par l’article L 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences e l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application du barème résultant de l’article L 1235-3 du code du travail ».
La démarche adoptée par la Cour d’Appel de Paris ne conduit pas à invalider, de manière générale, le barème Macron mais permet de s’en écarter dans les situations ou son application, au regard des circonstances particulières de l’espèce, affecte de manière disproportionnée le droit au versement d’une indemnité adéquate posé par l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et par l’article 24 de la charte sociale européenne.
Nous rappelons que :
• L’article 10 de la Convention OIT prévoit que l’indemnité pour licenciement abusif doit être « adéquate » ;
• L’article 24 de la Charte reconnaît le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une « indemnité adéquate » ou à une autre réparation appropriée.
Cette jurisprudence ouvre la possibilité aux salariés contestant le caractère réel et sérieux de leur licenciement d’écarter l’application du barème fixé par l’article L 1235-3 du code du travail en rapportant la preuve que les sommes fixées par ce barème ne permettraient pas l’indemnisation intégrale de leur préjudice.
Historique
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