ABANDON DE POSTE ET PRESOMPTION DE DEMISSION
Publié le :
17/04/2023
17
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04
2023
La loi du 21 décembre 2022 sur le marché du travail a créé une présomption de démission s’appliquant en cas d’abandon volontaire de poste.
Elle remet donc en cause le principe fondamental selon lequel la démission suppose une volonté claire et non équivoque du salarié.
C’est ainsi que le nouvel article L 1237-1-1 du code du travail dispose :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article ».
Désormais, l’employeur, qui devait jusqu’alors procéder au licenciement du salarié en situation d’absence injustifiée, pourra donc, après mise en demeure, constater la persistance de l’absence de ce salarié pour lui imputer la rupture du contrat.
Dans cette hypothèse, le salarié sera privé de son droit à l’allocation chômage.
Cette présomption de démission n’est qu’une présomption simple et le salarié conserve donc la possibilité de démontrer que son absence est justifiée.
En cas de contestation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui doit, en principe, statuer au fond dans un délai de un mois commençant à courir à compter de sa saisine.
La volonté du législateur a été de lutter contre une fraude supposée aux allocations chômage découlant de la pratique des abandons de poste par des salariés dont la volonté réelle serait de démissionner.
Ce faisant, il remet en cause le droit de la démission et la jurisprudence correspondante qui exigeait du juge qu’il s’assure que la volonté exprimée par le salarié soit claire et non équivoque.
Désormais, l’abandon volontaire de poste fait présumer la démission du salarié et le caractère volontaire de cet abandon est lui-même déduit de l’absence de réponse à la mise en demeure de se justifier ou de reprendre le travail délivrée par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la démission est acquise et sa date est fixée à l’expiration du délai imparti au salarié pour répondre.
Il est à noter que si le conseil constitutionnel a considéré que cette nouvelle disposition légale ne portait pas atteinte au droit des travailleurs d’obtenir un emploi en s’appuyant à la fois sur le caractère volontaire de l’abandon de poste et sur le caractère simple de la présomption de démission, certains auteurs doutent de sa conformité à la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail qui pose une définition large du licenciement entendu comme « la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur » dans la mesure où cette définition peut être considérée comme englobant la nouvelle présomption de démission puisque son déclenchement est largement laissé à la discrétion de l’employeur.
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