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REGIME DE LA RESPONSABILITE DU GARAGISTE-REPARATEUR

Publié le : 17/03/2025 17 mars mars 03 2025

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (Cour de cassation 1ère chambre civile 16 octobre 2024 n° 23-11.712) les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste-réparateur.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de deux arrêts rendus le 11 mai 2022 (1ère chambre civile 11 mai 2022 n° 20-18.867 et n° 20-19.732) par lesquels la Cour de cassation avait posé pour principe qu’une double présomption de responsabilité pesait sur le garagiste-réparateur, à savoir une présomption de faute et une présomption de causalité entre cette faute et le dommage, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.

Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation précise que, dès lors que le désordre persiste après l’intervention du garagiste réparateur, ni l’incertitude sur l’origine de ce désordre, ni la difficulté technique à déceler cette origine ne permettent de renverser la présomption de faute qui pèse sur ce professionnel.

L’arrêt a été rendu suite à une action en responsabilité contre un garagiste-réparateur à qui avait été confié un véhicule pour qu’il soit remédié à une panne survenue après son acquisition.

L’action a été engagée dans la mesure où, malgré les réparations effectuées, la panne avait persisté.

La Cour d’appel avait rejeté la demande du propriétaire au motif que l’origine de la panne était inconnue et fortuite. La Cour avait considéré que ce caractère fortuit excluait toute faute du garagiste. Elle avait relevé qu’aucun des garagistes précédemment intervenus sur le véhicule n’avait été en mesure de déterminer l’origine exacte de la panne et que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure avait  lui-même dû procéder à plusieurs réunions d’expertise avant d’en établir la cause.

La Cour relevait surtout qu’aucun élément du dossier n’avait permis d’établir avec certitude l’existence d’une faute technique imputable au garagiste.

Le propriétaire du véhicule s’est pourvu en cassation.

A l’appui de son pourvoi, il mettait en avant le fait que ces motifs étaient insuffisants pour écarter la présomption de faute du garagiste et celle de son lien de causalité avec le préjudice subi.

Il rappelait que si l’existence d’une faute est nécessaire à l’engagement de la responsabilité du garagiste-réparateur, celle-ci est présumée en cas de persistance du désordre après l’intervention de ce dernier.

La Cour de cassation donne raison au propriétaire du véhicule et casse l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute de sa part, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Cet arrêt vient confirmer le fait que le garagiste-réparateur, sollicité pour réparer un véhicule et le restituer au client en bon état de fonctionnement, est tenu par une obligation de résultat, obligation génératrice d’une double présomption de faute et de causalité dès lors que ce résultat n’est pas atteint.

Pour écarter sa responsabilité, le garagiste n’a donc d’autre possibilité que de prouver son absence de faute.

Le doute sur l’origine de la panne et son caractère complexe ne suffisent pas pour renverser la présomption de faute, la simple persistance du désordre suffisant à engager sa responsabilité. 

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