REGIME DE LA RESPONSABILITE DU GARAGISTE-REPARATEUR
Publié le :
17/03/2025
17
mars
mars
03
2025
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (Cour de cassation 1ère chambre civile 16 octobre 2024 n° 23-11.712) les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste-réparateur.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de deux arrêts rendus le 11 mai 2022 (1ère chambre civile 11 mai 2022 n° 20-18.867 et n° 20-19.732) par lesquels la Cour de cassation avait posé pour principe qu’une double présomption de responsabilité pesait sur le garagiste-réparateur, à savoir une présomption de faute et une présomption de causalité entre cette faute et le dommage, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation précise que, dès lors que le désordre persiste après l’intervention du garagiste réparateur, ni l’incertitude sur l’origine de ce désordre, ni la difficulté technique à déceler cette origine ne permettent de renverser la présomption de faute qui pèse sur ce professionnel.
L’arrêt a été rendu suite à une action en responsabilité contre un garagiste-réparateur à qui avait été confié un véhicule pour qu’il soit remédié à une panne survenue après son acquisition.
L’action a été engagée dans la mesure où, malgré les réparations effectuées, la panne avait persisté.
La Cour d’appel avait rejeté la demande du propriétaire au motif que l’origine de la panne était inconnue et fortuite. La Cour avait considéré que ce caractère fortuit excluait toute faute du garagiste. Elle avait relevé qu’aucun des garagistes précédemment intervenus sur le véhicule n’avait été en mesure de déterminer l’origine exacte de la panne et que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure avait lui-même dû procéder à plusieurs réunions d’expertise avant d’en établir la cause.
La Cour relevait surtout qu’aucun élément du dossier n’avait permis d’établir avec certitude l’existence d’une faute technique imputable au garagiste.
Le propriétaire du véhicule s’est pourvu en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il mettait en avant le fait que ces motifs étaient insuffisants pour écarter la présomption de faute du garagiste et celle de son lien de causalité avec le préjudice subi.
Il rappelait que si l’existence d’une faute est nécessaire à l’engagement de la responsabilité du garagiste-réparateur, celle-ci est présumée en cas de persistance du désordre après l’intervention de ce dernier.
La Cour de cassation donne raison au propriétaire du véhicule et casse l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute de sa part, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Cet arrêt vient confirmer le fait que le garagiste-réparateur, sollicité pour réparer un véhicule et le restituer au client en bon état de fonctionnement, est tenu par une obligation de résultat, obligation génératrice d’une double présomption de faute et de causalité dès lors que ce résultat n’est pas atteint.
Pour écarter sa responsabilité, le garagiste n’a donc d’autre possibilité que de prouver son absence de faute.
Le doute sur l’origine de la panne et son caractère complexe ne suffisent pas pour renverser la présomption de faute, la simple persistance du désordre suffisant à engager sa responsabilité.
Historique
-
REGIME DE LA RESPONSABILITE DU GARAGISTE-REPARATEUR
Publié le : 17/03/2025 17 mars mars 03 2025ActualitésLa Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (Cour de cassation 1ère c...
-
INSUFFISANCE DU PREAVIS DE 15 JOURS DANS UNE CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME
Publié le : 10/02/2025 10 février févr. 02 2025ActualitésNous avons, dans une publication précédente, fait mention de l’arrêt Banco Pr...
-
REPARATION DU PREJUDICE LIE AU DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE
Publié le : 06/01/2025 06 janvier janv. 01 2025ActualitésLa cour de cassation (chambre sociale 11 mai 2023 n° 21-22.281) a posé pour p...
-
VIE PERSONNELLE DU SALARIE ET POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR
Publié le : 20/11/2024 20 novembre nov. 11 2024ActualitésLa cour de cassation (chambre sociale 8 février 2024 n° 22-11.016 et 4 octobr...
-
DEVOIR DE CONSEIL DU PROFESSIONNEL ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DE TRAVAUX
Publié le : 04/10/2024 04 octobre oct. 10 2024ActualitésLa jurisprudence a posé depuis longtemps le principe selon lequel il pesait s...
-
MATERNITE ET DROIT DU TRAVAIL
Publié le : 09/09/2024 09 septembre sept. 09 2024ActualitésL’article L 1132-1 du code du travail pose un principe général de non-discrim...