PRECISIONS SUR LE REGIME DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Publié le :
20/10/2021
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Par un arrêt récent (cour de cassation chambre commerciale 27 mai 2021 n° 19-18983), la cour de cassation est venue rappeler certaines règles applicables au compte courant d’un associé de société et à son remboursement.
La cour suprême rappelle le principe d’une distinction entre les qualités d’associé de la société et celle de prêteur.
Dans le cas sur lequel la cour de cassation devait se prononcer, un associé de SARL avait cédé ses parts sociales sans que soit stipulé la transmission aux acquéreurs des parts sociales du solde créditeur du compte courant dont l’associé était titulaire.
Plusieurs années après la cession des parts sociales, l’ancien associé avait demandé à la société le remboursement du crédit de son compte. N’ayant pas obtenu le paiement demandé, l’ancien associé avait délivré assignation trois ans après.
La SARL lui a opposé la prescription de ses demandes, sans succès.
La cour de cassation énonce que « les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu’elle n’emporte pas sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société ».
Sur la question précise de la prescription, la cour précise que le délai de prescription de cinq ans ne court qu’à compter du jour où l’associé cédant en demande le remboursement puisque c’est cette demande qui le rend exigible.
La cession de titres par l’associé n’avait pas eu d’incidence sur la possibilité pour celui-ci de demander le remboursement de son compte courant, la perte de sa qualité d’associé ne lui ayant pas fait perdre celle de prêteur et donc de créancier de la société.
Ce n’est que la demande remboursement qui a rendu exigible le solde du compte et qui a donc fait courir le délai de prescription de l’action en paiement.
La procédure judiciaire ayant été engagée moins de cinq années après la demande en remboursement, l’action judiciaire n’était pas prescrite.
Par cet arrêt, la cour de cassation rappelle qu’il faut dissocier le sort des droits sociaux de celui du compte courant et que, par conséquent, celui qui cède ses droits sociaux conserve sa qualité de créancier et donc le bénéfice du droit au remboursement du solde positif de son compte courant après cession et ce pour une durée indéterminée en l’absence de terme prévu conventionnellement.
Le délai de prescription du droit au remboursement de la créance correspondant au solde créditeur du compte courant d’un associé ne commence pas à courir à compter de la perte de la qualité d’associé.
L’action en paiement se prescrit, comme en droit commun, par cinq ans à partir de la demande de remboursement qui vaut demande de clôture du compte mettant fin au prêt consenti à la société.
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