POINT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Publié le :
27/09/2023
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Depuis le passage de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires au début des années 2000, plusieurs réformes ont facilité le recours aux heures supplémentaires.
L’article L 3121-27 du code du travail prévoit que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L 3121-28 du même code pose comme principe que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il faut préciser que, pour qu’une heure travaillée au-delà de la durée légale ou contractuelle soit considérée comme heure supplémentaire et donc rémunérée comme telle, elle doit avoir été effectuée par le salarié à l’initiative de son employeur.
Cette règle est interprétée de façon souple par les juridictions. Sont ainsi qualifiées d’heures supplémentaires les heures qui sont effectuées avec l’accord implicite de l’employeur ou les heures rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Cet accord implicite de l’employeur a été considéré comme donné lorsque le salarié l’a informé d’une surcharge de travail (cour de cassation chambre sociale 12 septembre 2018 n° 17-15924) ou lorsque l’employeur a connaissance de l’accomplissement d’heures supplémentaires grâce à un logiciel de pointage (cour de cassation chambre sociale 8 juillet 2020 n° 18-23366).
L’employeur peut refuser le paiement d’heures supplémentaires effectuées par un salarié contre son avis (cour de cassation chambre sociale 31 mars 1998 n° 96-41878). Pour éviter toute contestation, certains contrats de travail stipulent que le salarié ne peut réaliser des heures supplémentaires que sur instruction expresse de l’employeur.
Par ailleurs, en principe, l’heure supplémentaire définie comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine. Si la durée du travail applicable dans l’entreprise est abaissée par voie conventionnelle en deçà de 35 heures par semaine, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas pour autant, sauf disposition spécifique en ce sens, abaissé.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (code du travail article L 3121-29). Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine peut toutefois être adopté conventionnellement. Dans cette hypothèse, c’est seulement si à la fin de la période de référence le nombre d’heures effectuées dépasse l’équivalent de la durée légale de travail que l’existence d’heures supplémentaires est retenue. Si la période de référence est annuelle, la limite est fixée à 1607 heures. En l’absence d’accord, l’employeur peut unilatéralement mettre en place une répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans la limite de 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans la limite de 4 semaines dans les entreprises d’au moins 50 salariés (code du travail article L 3121-45).
En sus de la rémunération normale des heures de travail réalisées, les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration financière ou d’une compensation en repos. A défaut d’accord, les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies dans la semaine et à hauteur de 50 % pour les heures supplémentaires accomplies au-delà.
Si le nombre d’heures supplémentaires réalisées dans l’année dépasse un contingent de 220 heures en cas d’absence d’accord, les heures effectuées au-delà de ce seuil font obligatoirement l’objet d’une contrepartie en repos (code du travail article L 3121-30) égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies pour les entreprises d’au plus 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de plus grande taille. Ce droit au repos est ouvert dès que le salarié cumule 7 heures supplémentaires au-delà du contingent (code du travail article D 3121-18).
Certaines des règles précitées peuvent être aménagées par accord collectif négocié au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise. C’est ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires peut être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 %. Par ailleurs, le paiement des heures et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Enfin, le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires peut être négocié de même que les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de ce contingent (code du travail article L 3121-33).
Concernant la question de la preuve des heures supplémentaires, nous avons publié un article récemment sur la question.
Nous rappelons que le salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées dans un délai de trois années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Par ailleurs, le rappel de salaire peut porter sur les trois dernières années à compter de ce jour, ou, si une rupture du contrat de travail est intervenue, sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture (code du travail article L 3245-1).
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