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La raison d’être de la société : création de la loi PACTE

Publié le : 27/01/2020 27 janvier janv. 01 2020

La loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE a entraîné une modification de l’article 1835 qui se trouve ainsi complété : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Cette raison d’être est un concept nouveau introduit par la loi PACTE.
Cette innovation est la traduction juridique de la volonté du législateur de repenser la place de l’entreprise dans la société.

Le Ministre de l’économie et des finances avait ainsi affirmé en présentant le projet de loi PACTE que « l’entreprise occupe désormais une place essentielle dans la société, elle a une dimension environnementale, elle a une dimension sociale et elle ne se résume pas à la réalisation de profits ».

Introduire une raison d’être est, selon les termes de l’article 1835 du code civil, une simple faculté qui est, eu égard à son intégration dans la partie du code civil relative au droit général des sociétés, ouverte à toutes les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales.

Cette possibilité n’est reprise dans le code de commerce qu’aux articles L 225-35 et L 225-64 relatifs au conseil d’administration et au directoire, ce dont on peut déduire que la cible privilégiée par le législateur est la société anonyme, notamment celle qui est cotée.

La lecture des travaux parlementaires nous apprend que la raison d’être peut se définir comme l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social.

Pour le Conseil d’Etat, elle est « un dessein, une ambition, ou toute autre considération générale tenant à l’affirmation de ses valeurs ou de ses préoccupations à long terme ».
Quant à l’exposé des motifs du projet de loi, il indique « que les sociétés ne doivent plus être guidées par leur seule raison d’avoir, mais par une raison d’être, sorte de doute existentiel fécond, permettant de l’orienter vers une recherche de long terme ».

Il résulte de ces différents éléments de définition que la finalité d’une entreprise sociétaire n’est pas seulement, au regard de la raison d’être qui n’est que facultative, de faire des bénéfices ou des économies. Son adoption permet donc de dépasser la définition de la société posée par l’article 1832 du code civil.

La raison d’être permet d’inscrire la société et ses objectifs dans le long terme et de prendre en considération des valeurs environnementale, sociétale ou sociale qui détermineront ses choix stratégiques. Elle apparaît comme l’affirmation de valeurs vers lesquelles devrait tendre l’activité de la société.
Le texte prévoit l’affectation de moyens pour que soit assuré le respect de ces principes sur le long terme.

Le conseil d’administration devra prendre en considération la raison d’être de la société lorsqu’il sera amené à déterminer les orientations de celle-ci.
Les moyens à prévoir et à mettre en oeuvre pourront consister des chartes d’éthique, des moyens de formation, un développement de compétences.........

La raison d’être qui est facultative doit être distinguée de l’intérêt social et de l’objet social.
La raison d’être incarne la finalité de la société, son but et l’inscrit dans la durée. Elle donne une dimension à l’intérêt social sans pouvoir le contredire. Concernant ses liens avec l’objet social qui se définit comme l’ensemble des activités déterminées par les statuts d’une société et que celle-ci peut exercer, la raison d’être va orienter la manière dont la société va réaliser ces activités énoncées par l’objet social.

Introduire une raison d’être oblige, aux termes de l’article 1835 du code civil, à respecter les principes dont la société s’est dotée en formulant cet engagement.

La violation de la raison d’être pourra entraîner, d’une part la responsabilité civile de la société, d’autre part la responsabilité civile des dirigeants.
 

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