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INDEMNITE TRANSACTIONNELLE ET IMPOT SUR LE REVENU

Publié le : 26/05/2023 26 mai mai 05 2023

Un arrêt du Conseil d’État récent permet de faire le point sur le régime de l’indemnité transactionnelle au regard de la fiscalité (CE 3ème 8ème 21 juin 2021 n° 48532).

Le texte applicable au sujet est l’article 80 duodecies du Code général des impôts.

Ce texte distingue trois catégories d’indemnités de rupture.

D’abord, les indemnités de rupture qui sanctionnent le caractère irrégulier d’un licenciement. Ces indemnités sont exonérées intégralement d’imposition sur le revenu. Cette exonération vaut pour toute indemnité allouée par le juge en ce compris l’indemnité de conciliation susceptible d’être allouée par le bureau d’orientation et de conciliation d’un conseil de prud’hommes.

Le texte vise ensuite visées les indemnités versées en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Ces indemnités sont aussi intégralement exonérées d’impôt sur le revenu.

Enfin, les autres indemnités de licenciement, dont les indemnités de rupture conventionnelle, sont exonérées totalement dans la limite de certains plafonds : deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié durant l’année civile précédant la rupture ou 50 % de l’indemnité si elle dépasse ce seuil dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Pour les autres indemnités, c’est le droit fiscal commun qui va s’appliquer. Pour les sommes perçues par le salarié qui rémunèrent son activité, elles sont traitées comme un salaire. Si elles compensent un préjudice non pécuniaire, elles échappent à l’imposition sur le revenu.

Il peut exister un contentieux portant sur la qualification des sommes perçues lorsque ces dernières résultent d’un accord conclu par les parties hors de toute procédure judiciaire. L’administration dispose alors, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’un pouvoir de requalification.  

Dans le cas soumis à l’appréciation du Conseil d’État, un salarié et un employeur avait conclu une transaction postérieurement à une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par cette transaction, avait été convenu le versement d’une indemnité transactionnelle que le salarié n’avait pas déclaré et soumise à l’impôt sur le revenu. L’administration fiscale avait engagé une procédure aux fins de réintégration. Le salarié s’opposait à cette demande en soutenant que l’indemnité transactionnelle avait la nature d’une indemnité de rupture.

Le Conseil d’État donne raison à l’administration fiscale et pose le principe qui suit : « Lorsqu’a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les dispositions des articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre ».

Le Conseil d’État évoque cependant une exception possible en ces termes : « Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».  

Dans le cas soumis au Conseil d’État, le salarié « ne s’était pas plaint….. de ne pas avoir reçu de son employeur un exemplaire de la convention de rupture ».

Il en a été déduit que la rupture était régulière et que, par conséquent, les sommes versées en exécution de la transaction devaient être assujetties à l’imposition sur le revenu.

Cette décision rappelle deux principes :
  • les parties à une transaction disposent de la qualification juridique des sommes qui en sont l’objet, mais cette liberté de qualification est soumise au contrôle du juge,
  • les sommes versées à la suite d’une rupture conventionnelle dans le cadre d’une transaction doivent par principe être considérées comme du salaire.

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