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TRAVAIL LE DIMANCHE

Publié le : 16/07/2021 16 juillet juil. 07 2021

Le code du travail dispose qu’un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine et qu’au moins un jour de repos (24 heures) doit lui être accordé chaque semaine.

Il ajoute que ce jour correspond en principe au dimanche.

Les textes correspondants sont les suivants :
Article L3132-1 :
« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
Article L3132-2 :
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
Article L3132-3 :
« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Il existe cependant des dérogations permettant à un employeur de faire travailler ses salariés le dimanche.

C’est ainsi que certains établissements bénéficient d’une dérogation permanente de droit pour ouvrir le dimanche, à savoir les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de production, de l’activité ou les besoins du public (transports, journaux d’information hôtels, cafés, restaurants, fleuristes......) (article L 3132-12 du code du travail)

Dans ces établissements, il peut être dérogé de droit (sans autorisation administrative) à la règle du repos dominical : le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement, certains salariés étant donc amenés à travailler le dimanche sans contrepartie.

Le travail le dimanche est alors obligatoire pour le salarié si il est prévu au contrat de travail.

Par ailleurs, l’article L 3132-13 dispose que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

Lorsque ces établissements ont une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente (article L 3132-13 3ème alinéa).

Il est possible également de déroger de façon conventionnelle au repos dominical.

L’article L 3132-14 du code du travail dispose que dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L’accord-cadre du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail prévoit que les conventions collectives doivent comporter des avantages pécuniaires et des compensations pour les salariés travaillant en continu.

Ces avantages ou compensations peuvent être des pauses, des priorités d’affectation aux emplois non continus, des repos compensateurs….

Par ailleurs, l’article L 3132-16 du code du travail dispose que dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

L’article R 3132-10 du code du travail dispose que, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

Concernant les contreparties, l’article L 3132-19 du code du travail dispose que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

En présence de ces dérogations conventionnelles, le travail le dimanche est obligatoire pour le salarié.

Enfin, des dérogations peuvent être accordées par le préfet ou par le maire.

Ainsi, l’article L 3132-20 du code du travail dispose que :
« Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés ».


L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder 3 ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
Ce type d’autorisation est accordée au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. Dans ce cas, chaque salarié privé du repose du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. 

Concernant les dérogations accordées par le maire, l’article L 3132-26 dispose que « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification »

Concernant les compensations, l’article L 3132-27 prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

Que la dérogation au repos dominical soit accordée par le préfet ou par le maire, il est prévu que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Il est par ailleurs prévu que :
  • une entreprise ne peut pas prendre en compte le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher,
  • le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
  • le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Ces dispositions protectrices s’appliquent également aux dérogations sur un fondement géographique qui sont prévues par les articles L 3132-24 et suivants du code du travail.

Sont concernées les zones touristiques internationales, les zones commerciales, les zones touristiques ou certaines gares.

Dans ces zones géographiques, un employeur peut donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel à la condition qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou un défaut un accord collectif de branche le prévoit.

Ces accords prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

La cour de cassation (chambre sociale 17 février 2021 n° 19-21.897) a rappelé récemment le principe selon lequel les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical. 

Ce dernier ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.

Le juge saisi évalue alors souverainement le préjudice et octroie des dommages et intérêts à cette hauteur.

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