VOIE D’EXECUTION SUITE A ACQUIESCEMENT D’UN JUGEMENT
Publié le :
01/02/2023
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2023
L’article 503 du code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Il a été jugé au visa de ce texte qu’un créancier ne peut recourir aux voies d’exécution forcée qu’après notification du titre exécutoire (cour de cassation 2ème chambre civile 11 mai 2006 n° 04-19.041).
Il a également été jugé (cour de cassation 2ème chambre civile 29 janvier 2004 n° 02-15.219) que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés.
La cour de cassation a enfin précisé (cour de cassation 2ème chambre civile 21 décembre 2006 n° 05-19.679) qu’il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
Cependant, l’article 504 du code de procédure civile dispose : La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
La cour de cassation a rendu récemment un arrêt (cour de cassation 2ème chambre civile 20 mai 2021 n° 19-21.994) qui, s’il ne tranche pas directement la question, nous semble aller dans le sens d’une réponse négative.
Dans le cas d’espèce soumis à la cour de cassation, une saisie-attribution avait été pratiquée contre un débiteur en vertu d’un jugement de divorce.
Ce débiteur avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de cette saisie-attribution au motif que le jugement de divorce ne lui avait pas été notifié.
La Cour d’Appel avait rejeté la demande au motif qu’il était établi que le débiteur avait eu connaissance du jugement contradictoire dont il avait interjeté appel avant de se désister de cet appel.
La Cour de Cassation casse au visa de l’article 503 du code de procédure civile en posant le principe selon lequel la décision judiciaire faisant office de titre exécutoire doit être notifiée avant toute exécution.
Il convient de rappeler que la notification n’a pas pour seule finalité de porter l’acte à la connaissance du débiteur. La notification d’une décision judiciaire est aussi un élément du processus d’exécution.
La doctrine relève d’ailleurs que la notification est une « condition sine qua non de l’exécution » (A. Leborgne, Droit de l’exécution, 3ème édition., Dalloz, coll. « Précis », 2019 n° 227).
Dès lors que la notification ne poursuit pas seulement l’objectif de porter l’acte à la connaissance, il y a lieu de considérer que la notification au sens de l’article 503 ne peut pas résulter de la seule connaissance de la décision.
Certes la Cour de Cassation n’affirme pas expressément que l’acquiescement à la décision servant de titre exécutoire ne dispense pas d’une notification préalable à l’exécution.
Cela étant, l’article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’appel a les effets d’un acquiescement au jugement.
Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, le saisi avait interjeté appel avant de se désister de cet appel. Il avait donc procédé à un acte ayant les effets d’un acquiescement.
Le Cour de Cassation ayant dit qu’une exécution forcée ne pouvait être engagée qu’après une notification préalable, nous en déduisons que l’acquiescement par le débiteur à la décision judiciaire servant de titre exécutoire ne dispense pas le créancier d’une notification préalable à toute exécution.
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