Sanction en cas d’erreur ou de défaut de taux effectif global (suite)
Publié le :
02/10/2020
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Nous avons évoqué dans un article précédent l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de TEG est venue clarifier et simplifier les règles appliquées jusqu’à présent.
Pour mémoire, antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, des distinctions étaient faites entre les différents types de crédit, entre une erreur ou absence dans une offre ou un contrat de crédit, la nullité coexistant avec la déchéance du droit aux intérêts.
C’est ainsi que si l’erreur affectait l’acte de prêt lui-même et non l’offre, la sanction était la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et la substitution à l’intérêt conventionnel de l’intérêt légal.
Une sanction unique est désormais instituée : celle de la déchéance du droit aux intérêts, sans substitution du taux d’intérêt légal et dans une proportion à fixer par le juge.
Mais, en vertu de l’article 2 du code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », l’ancien régime de sanctions distinguant selon que l’erreur dans le calcul du TEG affecte l’offre de prêt ou l’acte de prêt semblait devoir continuer à s’appliquer aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
Or, dans un arrêt récent (1 ère chambre civile 10 juin 2020 n° 18-24.287), la cour de cassation a affirmé que « pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ».
Cet arrêt a été rendu dans une espèce concernant une erreur affectant le TEG dans un contrat de prêt du 17 octobre 2008.
Le principe de non rétroactivité de la loi et celui de la survie de la loi ancienne auraient donc dû amener la cour à appliquer la sanction ancienne à savoir la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et la substitution par un intérêt au taux légal.
Cette solution, surprenante au premier abord, peut s’expliquer par le fait que la nullité de la
stipulation d’intérêts qui frappait jusqu’à présent les omissions ou erreurs affectant le TEG au sein du contrat n’était pas prévue par la loi mais par la jurisprudence rendue au visa de l’article 1907 du code civil et au visa des dispositions particulières au TEG.
Or, le principe de non rétroactivité ne s’applique qu’à la loi et pas à la jurisprudence, les revirements de jurisprudence ayant vocation à s’appliquer à toute situation qu’elle soit antérieure ou postérieure.
Quoi qu’il en soit, il résulte de cette décision de la cour de cassation qu’il n’existe plus qu’une seule sanction applicable en cas d’omission ou d’erreur affectant le TEG, que cette omission ou cette erreur affecte une offre ou une acte de prêt et quelle que soit la date de cette offre ou de cet acte : la déchéance du droit aux intérêts, sans substitution du taux d’intérêt légal dans la proportion fixée par le juge.
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