Sanction en cas de dÉfaut ou erreur du taux effectif global
Publié le :
16/12/2019
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L’article L 314-1 du code de la consommation définit le Taux Effectif Global comme suit :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ».
Le Taux Effectif Global a pour vocation de permettre au consommateur d’apprécier le coût réel et total d’un contrat de crédit avant sa souscription et donc de comparer entre les différentes offres de prêt qui peuvent lui être présentées.
La jurisprudence a , dans un souci de protection du consommateur, assimilé l’erreur affectant le calcul du TEG à son absence.
Concernant la sanction applicable, des distinctions étaient faites entre les différents types de crédit, entre une erreur ou absence dans une offre ou un contrat de crédit, la nullité coexistant avec la déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de TEG est venue clarifier et simplifier les règles appliquées jusqu’à présent.
Elle fixe désormais un principe ayant vocation à s’appliquer à tous les TEG, quel que soit le crédit consenti.
Une sanction unique est désormais instituée : celle de la déchéance du droit aux intérêts, sans substitution du taux d’intérêt légal.
L’erreur ou l’absence de TEG est désormais sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge qui prendra en compte, notamment, le préjudice subi par l’emprunteur.
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