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SANCTION EN CAS DE DEFAUT OU D’ERREUR DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (SUITE)

Publié le : 08/03/2023 08 mars mars 03 2023

Nous avons évoqué dans des articles précédents l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de TEG est venue clarifier et simplifier les règles appliquées jusqu’à présent pour la sanction du caractère erroné du Taux Effectif global en prévoyant une sanction unique que l’erreur soit constatée dans l’offre de prêt ou dans l’acte définitif de prêt : la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur.

Nous avons vu également que la cour de cassation avait accordé un effet rétroactif à cette disposition en posant pour principe que l’erreur affectant le TEG dans un écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 devait être sanctionnée par cette déchéance du droit aux intérêts dans une proportion à fixer par le juge.

Un arrêt rendu récemment par la cour de cassation (cour de cassation 1ère chambre civile 22 septembre 2021 n° 19-25316) est venu confirmer ce principe relatif à la nature de la sanction applicable.

Il se prononce également sur la nature des erreurs affectant le TEG susceptibles d’être sanctionnées.

Rappelons que la jurisprudence antérieure à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 avait posé pour principe que l’erreur affectant le TEG devait être sanctionnée de la même façon que son absence.

L’article L 341-48-1 du code de la consommation dans la rédaction issue de cette ordonnance confirme cette assimilation puisqu’il dispose dispose : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

Ce texte prévoyant la sanction applicable en cas d’absence de TEG ou de TEG erroné ne donne aucune indication sur la nature des erreurs susceptibles d’être sanctionnées et semble donc permettre l’application de la sanction légale quelle que soit l’importance de l’erreur constatée.

L’article R 313-1du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose : « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 »

L’article R 314-2 du même code qui est applicable depuis le 1er octobre 2016 reprend la règle en indiquant que « Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».

Si l’on analyse objectivement ces textes et notamment celui de l’article R 313-1 du code de la consommation, on peut y découvrir une règle de présentation d’un taux effectif global exact.

En aucun cas ces textes ne prévoient une tolérance, c’est à dire une marge d’erreur en-deçà de laquelle une inexactitude avérée d’un Taux Effectif Global ne pourrait pas être sanctionnée. 
Une « exactitude d’au moins une décimale » implique que la valeur du TEG peut être indiquée avec n’importe quel nombre de chiffres après la virgule mais que, par commodité, il est possible de s’en tenir à une décimale à condition de respecter les règles de l’arrondi.

Pourtant, la Cour de Cassation a cru pouvoir y découvrir une règle de tolérance impliquant qu’une erreur inférieure à une décimale, c’est à dire à 0,1, ne puisse pas être sanctionnée (notamment cour de cassation 1ère chambre civile 26 novembre 2014 n° 13-23.033 ; mais aussi cour de cassation 1ère chambre civile 5 juillet 2017 n° 16-21.075 ; 27 mars 2019 n° 17-23.363 ; 10 juin 2020 n° 18-24.287).

Cette règle est rappelée par la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2021 qui casse un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai le 19 septembre 2019 en ces termes : « En statuant ainsi, alors que n’était nullement allégué un écart entre le TEG mentionné et le TEG réel supérieur ou égal à la décimale..................., la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Cette règle jurisprudentielle nous apparaît manifestement contraire aux textes tant légaux que réglementaires et est très favorable aux prêteurs qui peuvent sans risque afficher un chiffre erroné car minoré par rapport à la réalité du coût réel du crédit pour l’emprunteur.

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