PROCURATION ET RESPONSABILITE DE LA BANQUE POUR MANQUEMENT A SON DEVOIR DE VIGILANCE
Publié le :
07/08/2024
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Il est de principe que, en application de son devoir de non-ingérence, le banquier n’a pas à surveiller les opérations passées par ses clients.
Cette règle est cependant inversée en présence de ce que la jurisprudence qualifie d’« anomalie apparente ».
Un arrêt récent de la cour de cassation (cour de cassation chambre commerciale 5 avril 2023 n° 21-22300) a fait application de cette solution concernant une procuration sur compte bancaire.
Le titulaire de deux comptes bancaires avait donné à son fils une procuration pour gérer ces deux comptes ouverts dans livres d’une banque X.
Estimant que son fils avait abusé de ses prérogatives tirées de cette procuration, le titulaire des comptes l’avait assigné en remboursement des sommes qu’il avait virées sur son compte personnel en même temps que la banque pour manquement à son devoir de vigilance.
La Cour d’Appel de Douai a, par un arrêt du 10 septembre 2020, condamné la banque au versement d’une somme supérieure à 267.000 €.
La banque a formé un pourvoi en cassation en mettant en avant son devoir de non-ingérence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que la Cour d’Appel avait retenu que le fonctionnement des comptes bancaires du demandeur initial présentait, entre le 3 novembre 2007 et le 14 octobre 2008 « des opérations très nombreuses sans justifications apparentes au regard d’un fonctionnement normal », notamment des mouvements de fonds rapprochés et portant sur des sommes élevées entre les comptes bancaires de celui-ci et le compte de dépôt de son fils bénéficiaire de la procuration.
Ces circonstances auraient dû attirer l’attention de la banque qui est donc considérée comme ayant commis une faute en n’avertissant pas le titulaire des comptes de ces opérations caractérisant une anomalie apparente.
Cet arrêt rappelle qu’une anomalie apparente est caractérisée au regard du fonctionnement normal du compte et de ce qu’y s’en démarque.
Il rappelle également que les règles relatives au devoir de vigilance de la banque trouvent à s’appliquer lorsque les faits sont commis par le bénéficiaire d’une procuration.
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