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Procédure de distribution et procédure collective

Publié le : 05/08/2019 05 août août 08 2019

Quel est le sort d'une procédure de distribution après adjudication en cas d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du débiteur saisi ?

L'article L 622-21 II du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Par ailleurs, l'article R 622-19 du même code dispose que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques.

La cour de cassation a rendu un arrêt le 17 avril 2019 (n° 17-15.960) concernant un cas où, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et après adjudication, le créancier saisissant avait établi un projet de distribution du prix d'adjudication.

Quelques jours plus tard, le débiteur saisi, une SCI, était placé en redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire a alors assigné le créancier saisissant, le séquestre et l'adjudicataire devant le juge de l'exécution pour voir déclarer caduque la procédure de distribution du prix de vente et voir ordonner au séquestre de lui remettre la totalité du prix.

Si le juge de l'exécution a rejeté ces demandes, la Cour d'Appel a déclaré caduque la procédure de distribution et ordonné la remise du prix d'adjudication par le séquestre au liquidateur.

Le créancier saisissant s'est pourvu en cassation mais son pouvoi est rejeté au visa des deux textes précités.
 

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