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NOUVELLE DEFINITION DU SURENDETTEMENT

Publié le : 16/05/2022 16 mai mai 05 2022

L’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, évoquée dans un article précédent traitant de la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, a posé une nouvelle définition du surendettement.

Le nouvel article L 711-1 du code de la consommation le définit désormais comme, pour une personne physique de bonne foi, « l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (c’est nous qu soulignons).

La définition initiale du surendettement au sens du droit de la consommation, posée par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, dite loi Neiertz, excluait les dettes professionnelles, le texte disposant en son article 1er que la situation de surendettement des personnes physiques est « caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

Cette définition était restée sensiblement identique jusqu’à le loi du 14 février 2022 qui est entrée en vigueur le 16 février 2022.

Il s’agit d’une modification majeure qui aura un impact important notamment pour les dirigeants de société.

L’article L 711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Ce livre VI est relatif aux procédures dites collectives.

Une jurisprudence ancienne en a déduit que, même pour les dettes non professionnelles, les commerçants, artisans, agriculteurs ou professions libérales ne peuvent bénéficier des procédures dites de surendettement prévues par le code de la consommation.

La jurisprudence avait par ailleurs posé pour principe que certaines personnes physiques, ne relevant pourtant pas des procédures collectives du code de commerce, ne remplissaient pas non plus les conditions permettant de bénéficier des procédures de traitement du surendettement des particuliers en raison de la nature professionnelle de leur endettement, les laissant ainsi sans aucune solution de traitement. Etaient notamment concernés les dirigeants de société comme les gérants de Sociétés à Responsabilité Limitée et les associés.

Un premier pas vers la prise en compte d’un passif professionnel pour accéder aux procédures de surendettement a été fait avec le loi n° 2003-710 du 1er août 2003 qui a ajouté un alinéa 3 à l’article L 711-1 du code de la consommation rédigé comme suit : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». La caution est en effet fréquemment apportée par un dirigeant de société et a donc un caractère professionnel.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a  quant à elle consacré la possibilité d’effacer des dettes professionnelles dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel, procédure relevant des procédures de surendettement prévues par le code de la consommation permettant l’effacement pur et simple des dettes.

Cette prise en compte du passif professionnel au titre du surendettement était cependant strictement limitée aux situations relevant du rétablissement personnel, c’est à dire celles correspondant à une situation irrémédiablement compromise

La loi du 14 février 2022 innove donc à un double titre : en rendant de droit la scission du patrimoine de l’entrepreneur entre les éléments affectés à son activité professionnelle et ceux qui n’y sont pas affectés, et, en admettant la caractérisation du surendettement sur la base de dettes professionnelles. 

La prise en compte des dettes professionnelles dans le surendettement emporte disparition de l’un des critères de répartition entre les procédures collectives du code de commerce et les procédures de surendettement du code de la consommation.

Désormais seule la qualité du débiteur doit être prise en compte comme critère de répartition. Ceux qui font partie de la liste de l’article L 620-2 du code de commerce (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, sociétés) relèvent des procédures collectives et les autres dont les gérants de SARL relèvent des procédures de surendettement.

Un dirigeant de société pourra donc désormais obtenir l’ouverture d’une procédure de surendettement pour des dettes professionnelles que la procédure collective appliquée à sa société ne lui a pas permis d’apurer ou d’effacer en raison de leur caractère personnel.

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