LES NOUVEAUX CRITERES DU COEMPLOI
Publié le :
01/09/2021
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La technique jurisprudentielle dite du coemploi permet d’identifier un autre employeur que celui désigné par le contrat de travail signé par le salarié pour imputer à cet autre employeur dit coemployeur les obligations imposées par le code du travail, notamment celles applicables en cas de licenciement économique.
Concrètement, cette création jurisprudentielle permet à un salarié licencié de rechercher la responsabilité et donc d’obtenir la garantie financière de la société mère de la société filiale employeur désigné par le contrat de travail.
L’intérêt est bien évidemment d’obtenir la garantie financière d’une autre entité que l’on suppose plus solvable que l’employeur désigné par le contrat de travail qui, par définition s’agissant d’une société ayant procédé à un licenciement économique, rencontre des difficultés économiques.
Le principe est en effet que les coemployeurs sont solidairement débiteurs des obligations contractuelles à l’égard du salarié.
La cour de cassation avait défini dans un arrêt Molex (cour de cassation chambre sociale 2 juillet 2014 n° 13.15-208) la situation de coemploi en posant pour principe que devait être caractérisée « au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».
Dans un arrêt récent (cour de cassation chambre sociale 25 novembre 2020 n° 18-13.769), la cour de cassation a abandonné ce critère dit de la triple confusion et exige désormais que soit démontrée « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ».
Une situation de coemploi ne peut donc désormais être reconnue qu’en présence d’une perte totale d’autonomie d’action d’une filiale dont la gestion est prise en main directement par une société mère.
Concrètement le coemploi ne pourra plus sanctionner que ce que l’on appelle un abus de personnalité morale, c’est à dire le cas où une personne morale est fictive.
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