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Le formalisme protecteur du code de la consommation dans les rapports entre caution et créancier professionnel

Publié le : 25/01/2021 25 janvier janv. 01 2021

Parmi les différentes garanties de remboursement que peuvent exiger les banques avant d’octroyer un crédit figure le cautionnement qui se définit comme une sûreté personnelle, c’est à dire comme l’engagement pris par un tiers garant et qui vient s’ajouter à l’obligation principale

C’est une garantie qui porte sur la totalité du patrimoine d’une personne et non sur certains biens précis.
L’article 2288 du code civil dispose à son propos que :
« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Ce type de garantie est fréquemment exigé par les banques, notamment pour contourner la règle de la responsabilité limitée des associés de certaines sociétés.

En effet, les associés de certaines sociétés, par exemple les Sociétés à Responsabilité Limitée, ne sont obligés de garantir le passif de la société qu’à la hauteur de leurs apports

Ce principe de responsabilité limitée à la hauteur des seuls apports explique l’intérêt qu’il y a pour un entrepreneur de créer une SARL unipersonnelle ou EURL puisqu’en créant cette personne morale, cet entrepreneur mettra son patrimoine personnel à l’abri de ses créanciers professionnels, bancaires notamment.

Mais cette protection est fréquemment réduite à néant par l’exigence des banques de voir l’associé unique se constituer caution personnelle pour le remboursement des dettes de la société EURL.

En effet, si l’associé ne sera pas tenu directement en sa qualité d’associé de garantir le passif de la société pris en sa qualité d’associé, il devra le garantir pris en sa qualité de caution.

Fort heureusement, le code de la consommation prévoit un certain nombre de dispositions protectrices de la caution qui s’engage vis à vis d’un créancier professionnel, une banque notamment.

Parmi ces dispositions protectrices, il existe notamment un formalisme qui est particulièrement rigoureux.
C’est ainsi que l’article L 331-1 du code de la consommation dispose
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
».

Ce formalisme est appliqué de façon particulièrement rigoureuse par les juridictions. C’est ainsi qu’il est considéré comme étant d’ordre public ce qui implique que les parties ne peuvent pas y renoncer par convention.

Dans un jugement récent du 20 octobre 2020, le Tribunal de proximité de Calais a, confirmant la jurisprudence d’application rigoureuse du formalisme du code de la consommation en matière de cautionnement, annulé un engament de caution souscrit au profit d’une banque en ces termes : « en l’espèce, il apparaît que l’emploi de nombreux mots abrégés et de signes dans la mention manuscrite, portée par Madame X au contrat de crédit du 20 juillet 2013 au titre du cautionnement, en affecte le sens et la portée, cette mention ne se rapprochant pas largement du texte et n’étant absolument pas conforme à l’esprit de la loi, sans qu’il puisse être reproché à Madame X d’avoir modifié le texte à recopier, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de X, en sa qualité de professionnel, étant tenu à une particulière vigilance en matière de cautionnement ».

Ce jugement insiste sur les obligations qui pèse sur les banques prises en leur qualité de professionnelles et rappelle que ces obligations sont appliquées par la jurisprudence avec rigueur.

Il est l’illustration que les tribunaux apprécient de façon particulièrement rigoureuse le respect par les banque des règles protectrices des cautions personnes physiques prévues par le code de la consommation.
 

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