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Le conjoint du chef d’entreprise est désormais présume être salarié

Publié le : 31/08/2020 31 août août 08 2020

La loi PACTE du 22 mai 2019 a réformé l’article L. 121-4 du Code de commerce pour instituer une présomption de salariat à l’égard du conjoint du chef d’entreprise qui n’aurait pas expressément opté pour la qualité d’associé.

Ce texte est désormais rédigé comme suit :

« I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.

II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Issu de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale, l’article L. 121-4 du Code de commerce est venu offrir au conjoint du chef d’entreprise, qui exerce de manière régulière une activité professionnelle auprès de son époux, la faculté de choisir le statut sous lequel il exercera son activité en lui proposant d’opter soit pour celui de conjoint salarié, de conjoint collaborateur ou, lorsque l’entreprise est exploitée sous la forme sociétaire, de conjoint associé.

Le texte a été modifié par les lois n° 2005-882 du 2 août 2005 et n° 2008-776 du 4 août 2008, qui ont étendu le champ d’application du dispositif, tout d’abord au bénéfice des conjoints travaillant au sein de l’entreprise libérale de leur époux, ensuite, au bénéfice, cette fois, des partenaires pacsés.
Enfin, la dernière modification en date a été opérée par la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui a retouché le texte sur plusieurs points. Dans sa version antérieure, l’article L. 121-4 précisait que le conjoint qui exerce une activité professionnelle dans l’entreprise de son époux « opte » pour l’un des trois statuts.

On pouvait s’interroger sur le caractère obligatoire ou pas de cette option puisque l’absence de choix n’était aucunement sanctionnée.
Dans sa nouvelle version, l’article L. 121-4 procède à un changement qui supprime cette ambiguïté en précisant que le chef d’entreprise « est tenu » de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint ainsi que le statut choisi par lui.
En second lieu,la loi précise que faute d’avoir satisfait à l’une ou l’autre de ces déclarations, le conjoint est « réputé » exercer son activité sous le statut de conjoint salarié.
Cette présomption de statut de salarié, par défaut, a pour objectif affiché, dans le prolongement de la loi de 1982 de protéger le conjoint.
Le dispositif adopté a un double objectif : forcer le chef d’entreprise à déclarer l’activité de son conjoint et à choisir un statut déterminé adéquat, étant précisé que, à défaut, le conjoint bénéficiera du statut qui est considéré comme le plus protecteur, notamment en cas de séparation et de rupture du lien conjugal, c’est à dire celui de salarié.
 

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