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La réforme des seuils d’effectif par la loi PACTE

Publié le : 19/06/2020 19 juin juin 06 2020

La loi PACTE du 22 mai 2019 affiche pour objectif de « libérer les entreprises ».
En ce sens, une des mesures phares de cette loi consiste en une modification profonde des règles propres aux seuils d’effectifs.

L’étude d’impact du projet de loi met en évidence le fait qu’il existait 199 seuils dans la législation française, ce qui, certes, permet une adaptation des règles et contraintes à l’effectif de l’entreprise, mais aussi et surtout constitue une source de complexité et de difficulté pour les dirigeants et leurs conseils.

La détermination et le franchissement des seuils d’effectif ont des conséquences importantes puisqu’ils conditionnent l’application de certains régimes juridiques et obligations tout en proportionnant les contraintes administratives et financières à la taille des entreprises.

Ces seuils d’effectifs se rencontrent ainsi dans des domaines comme le droit des sociétés, le droit social ou encore le droit fiscal.

Pour remédier à la situation précédemment décrite, les articles 11 et 12 de la loi PACTE prévoient trois modifications importantes de la législation antérieure :
  • Limiter le nombre des seuils applicables à trois niveaux de 11, 50 et 250 salariés
  • Harmoniser les modalités d’appréciation des effectifs
  • Prévoir un mécanisme uniforme d’atténuation des effets de seuil à la suite d’un franchissement
Cette refonte simplifie et harmonise de très nombreux dispositifs existants et les rend plus lisibles.

A titre d’illustration de cette volonté d’harmonisation, les règlements intérieurs seront désormais obligatoires seulement dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés et non plus de 20 salariés (code du travail nouvel article L 1311-2). Cette obligation ne s’appliquera qu’au terme d’un délai de 12 mois consécutifs à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés aura été atteint.

De la même façon, le seuil pour la mise à disposition d'un local de restauration est modifié : jusqu'alors fixé à 25 salariés souhaitant prendre habituellement leur repas dans l'établissement, il est désormais fixé à 50 salariés dans l'établissement.

Concernant le mécanisme d’atténuation des effets de seuil à la suite d’un franchissement, il est désormais prévu qu’un franchissement à la hausse ne sera pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives alors qu’un franchissement à la baisse sera pris en compte au terme d’une baisse sur une année civile complète.

L’article L 130-1 II du code de la sécurité sociale dispose dans sa nouvelle rédaction que :
« II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II
».

Ces dispositions nouvelles ne s’appliquent pas aux seuils d’effectifs en matière de représentation du personnel.

L’article L 2311-2 dispose ainsi en ses deux premiers alinéas que :
« Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ».

De la même façon, concernant l’obligation d’établir un règlement intérieur, l’article L 1311-2 du code du travail dispose dans sa rédaction issue de la loi PACTE que :
« L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement
».
 

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