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La demande de déchéance du droit aux intérêts

Publié le : 30/10/2019 30 octobre oct. 10 2019

De nombreuses obligations mises à la charge des prêteurs professionnels par le code de la consommation sont sanctionnées, en cas de non-respect, par la déchéance du droit aux intérêts (pour les crédits à la consommation : articles L 341-1 à L 341-7 du code de la consommation / pour les crédits immobiliers : articles L 341-25 à L 341-28, L 341-34, L 341-45 du code de la consommation).
Le moyen correspondant est rarement soulevé par les emprunteurs avant qu’ils ne soient assignés en paiement par le prêteur. Dès lors, ce moyen est souvent soulevé alors qu’un délai de cinq ans, délai de prescription de droit commun, s’est écoulé depuis la souscription du contrat de crédit.
Or, l’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Si le prêteur a commis un manquement à la conclusion du contrat ou avant celle-ci, il peut et même doit être considéré que l’emprunteur a connu les faits lui permettant de demander la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dès la conclusion du contrat de prêt.
Une demande de déchéance du droit aux intérêts formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit peut donc être considérée comme étant prescrite.
Or, dans un avis du 18 septembre 2019 (n° 19-70013), la cour de cassation a posé comme principe que dès lors qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond.
Or, une défense au fond qui est définie par l’article 71 du code de procédure civile comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire », est, suivant une jurisprudence constante, imprescriptible.
En revanche, si l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse en une demande reconventionnelle en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Dans ce cas, la demande de déchéance du droit aux intérêts, ne s’analysant pas comme une défense au fond ne bénéficiera pas de l’imprescriptibilité et se prescrira par cinq ans.

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