ARRET D’APPEL DE CONFIRMATION : NECESSITE DE SIGNIFIER POUR EXECUTER
Publié le :
24/02/2023
24
février
févr.
02
2023
L’article 503 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La Cour de Cassation a jugé récemment (cour de cassation 2ème chambre civile 30 juin 2022 n° 21-10229) que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification préalable de cet arrêt et du jugement confirmé.
Par cet arrêt, la cour suprême a censuré une cour d’appel qui, pour confirmer le jugement d’un juge de l’exécution ayant déclaré valides un commandement de saisie-vente et un procès-verbal de saisie-attribution alors qu’il avait relevé que le jugement ayant prononcé les condamnations mises à exécution n’avait pas été signifié au débiteur saisi mais que l’arrêt confirmatif l’avait été.
La Cour d’Appel avait retenu que l’arrêt confirmatif constituait le titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement, sans que puisse être valablement opposée l’absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l’exécution provisoire.
La Cour de Cassation censure cette motivation en exigeant que les deux décisions, celle de première instance comme l’arrêt confirmatif soient signifiées.
La Cour de cassation avait antérieurement jugé, par un arrêt du 4 juin 2020, que l’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne le prive pas de son caractère de titre exécutoire de sorte que le titre visé lors d’une saisie-attribution pratiquée postérieurement à l’arrêt d’appel restait le jugement confirmé (cour de cassation 2ème chambre civile 4 juin 2020 n° 19-12727)
Ces deux décisions ne sont pas nécessairement contradictoires puisque, dans l’arrêt du 30 juin 2022, à la différence de celui rendu le 4 juin 2020, la décision de première instance n’était pas exécutoire à titre provisoire.
Cela étant, la motivation adoptée par l’arrêt du 30 juin 2022, est très générale et ne distingue pas selon que la décision de première instance est revêtue de l’exécution provisoire ou non.
La prudence impose donc désormais, pour mettre à exécution un arrêt d’appel confirmant purement et simplement une décision de première instance, de procéder à la signification préalable des deux décisions que celle de première instance bénéficie ou pas de l’exécution provisoire.
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