UNE MISE EN DEMEURE, MEME ENVOYEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, N’INTERROMPT PAS LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION
Publié le :
10/01/2024
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La cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (cour de cassation chambre commerciale 18 mai 2022 n° 20-23204) qu’une mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action.
L’affaire portée devant la cour de cassation concernait un contrat de location portant sur un matériel médical souscrit par un médecin le 10 février 2008.
Le locataire avait cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011 et la société loueuse l’avait assigné en constatation de résiliation du contrat et en condamnation au paiement des loyers impayés.
L’assignation ayant été délivrée le 12 octobre 2016, le médecin locataire avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des loyers échus avant le 12 octobre 2011.
Cette fin de non-recevoir ayant été rejetée par les juges du fond, le locataire s’est pourvu en cassation.
La Cour d’appel avait retenu que, en raison de l’effet interruptif de deux mises en demeure délivrées respectivement le 27 avril 2011 et le 3 avril 2013, la prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 n’était pas acquise.
Le demandeur au pourvoi soutenait que la mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée, n’interrompt pas le délai de prescription et invoquait en conséquence une violation de l’article 2224 du code civil fixant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans.
La Cour de cassation devait donc déterminer si la mise en demeure adressée à un débiteur peut constituer un acte interruptif du délai de la prescription d’une action en paiement de loyers impayés.
Elle répond par la négative en donnant raison à l’auteur du pourvoi.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 2224, 2240 , 2241 et 2244 du code civil, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers antérieurs au 12 octobre 2011.
La Cour de cassation précise dans un attendu de principe que « la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative ».
Elle ajoute logiquement qu’une « mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers ».
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