Crédit à la consommation et bordereau de rétractation
Publié le :
28/12/2020
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La législation encadrant les crédits à la consommation, protectrice de l’emprunteur consommateur, prévoit au bénéfice de ce dernier, un droit de rétractation qui peut s’exercer durant 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
Pour permettre l’exercice de ce droit, un bordereau détachable doit être joint à l’exemplaire destiné à l’emprunteur du contrat de crédit.
Le non-respect de ce formalisme par le prêteur est sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts.
S’est posée la question de la preuve de la remise effective de ce bordereau de rétractation et de sa conformité à la législation.
La Cour de cassation avait, en 2013 (cour de cassation 1ère chambre civile 16 janvier 2013 n° 12-14122), adopté une position favorable au prêteur en posant que « la reconnaissance écrite par l’emprunteur dans le corps de l’offre préalable de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci » ainsi que la conformité de celui-ci aux exigences légales et réglementaires.
La Cour de cassation est revenue sur cette position par un arrêt du 21 octobre 2020 (cour de cassation 1ère chambre civile 21 octobre 2020 n° 19-18971).
Elle s’inscrit dans le sillage d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 et affirme « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la cour de cassation, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».
Il s’agit d’un revirement explicite aux termes duquel la reconnaissance écrite par l’emprunteur de la remise du bordereau de rétractation passe du statut de présomption de cette remise à celui de simple indice de celle-ci.
Cet indice ne vaut pas preuve à lui-même et devra être corroboré par d’autres éléments pour que la preuve du respect par le prêteur de ses obligations légales puisse être considérée comme rapportée.
A noter que ce raisonnement avait été précédemment tenu par la cour de cassation concernant la fiche précontractuelle d’informations (cour de cassation 1ère chambre civile 5 juin 2019 n° 17-27066).
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