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Créance de partie civile et procédure de surendettement

Publié le : 23/08/2019 23 août août 08 2019

Certaines créances reçoivent un traitement particulier dans le cadre des procédures dites de surendettement.

C'est le cas des créances des parties civiles.

Ainsi, l'article L 711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
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2) les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadree d'une condamnation pénale,
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Cela étant, même à défaut d'accord du créancier partie civile, ces créances sont prises en considération et sont susceptibles de recevoir un traitement dans le cadre des procédures dites de surendettement.

Ainsi, au stade de la recevabilité, il résulte des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation que l'ensemble des dettes non professionnelles, sans distinction, sont prises en compte pour apprécier l'état de surendettement.

Par ailleurs, au stade de la recevabilité, l'article L 722-2 du même code prévoit une suspension et une interdiction des procédures d'exécution pour toutes les dettes autres qu'alimentaires. Les créances des parties civiles ne sont donc pas une exception et se voient imposer cette suspension et cette interdiction.

Au stade des mesures imposées, une suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans est possible (article L 733-1 4°). Là encore, les créances des parties civiles ne bénéficient pas de l'exception prévue pour les créances alimentaires.  

D'autres part, concernant les autres mesures susceptibles d'être imposées par la commission, dont un rééchelonnement ou un report ne pouvant excéder 7 ans, l'article L 733-9 dispose que, en l'absence de contestation formée par une des parties dans un délai de 30 jours, ces mesures s'imposent aux parties à la seule exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

Malgré les termes de l'article L 711-4, il semble résulter de ces dispositions qu'une partie civile n'ayant pas contesté dans le délai réglementaire de 30 jours des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement puisse se le voir imposer.

Enfin, l'article L 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission de surendettement sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures.

Cette disposition s'impose également à la partie civile.

Concernant l'effacement sueceptible d'intervenir en cas de rétablissement personnel, le législateur a prévu expressément une exception au profit de toutes les créances mentionnées aux articles L 711-4, exception qui vaut donc pour les créances des parties civiles.  

L'analyse des dispositions précitées révèle que si les créances des parties civiles bénéficient d'un traitement plus favorable que celui réservé aux créances ordinaires, elles ne bénéficient pas de toutes les exceptions bénéficiant aux créances alimentaires et sont susceptibles d'être impactées fortement par l'existence d'une procédure de surendettement.
 

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